Divorce, révocation d’une donation entre vifs entre époux pour cause d’ingratitude
La Cour de cassation adopte une conception restrictive de la révocation d’une donation entre vifs, par un époux qui divorce, en considérant que l’ingratitude doit absolument avoir été commise contre le donateur, en l’occurrence le mari et nullement contre la société de celui-ci :
« Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 2 juillet 2015 de rejeter sa demande en révocation pour ingratitude de la donation consentie à Mme X... du terrain de Quincy, alors, selon le moyen, que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude si le donataire s'est rendu coupable de délits ou injures graves envers le donateur, peu important qu'aucun lien n'existe entre l'objet de la donation et les faits constitutifs d'une cause d'ingratitude ; qu'en refusant d'ordonner la révocation de la donation du terrain de Quincy au motif inopérant que celui-ci n'était pas concerné par les faits d'escroquerie commis au préjudice de M. Y... pour lesquels Mme X... avait été condamnée pénalement, et dont elle constatait qu'ils étaient constitutifs d'une ingratitude, la cour d'appel a violé l'article 955 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 955 du code civil, la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l'encontre du donateur ; que l'arrêt relève que Mme X... a été condamnée pour complicité d'escroquerie au préjudice de la société Innov habitat ; qu'il en résulte que ce délit n'était pas de nature à constituer l'une des causes de révocation prévues à ce texte ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef »
(Cass, Civ2, 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, Publié au bulletin)
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