Divorce: report des effets patrimoniaux à la date de la cessation de la collaboration
La Cour de cassation considère que le fait pour les époux d'avoir cessé de cohabiter, fait présumer la
cessation de la collaboration, qu'ainsi, le divorce pourra prendre effet, dans les rapports patrimoniaux des époux, à la date de la cessation de leur collaboration.
Pour la Cour suprême, le remboursement d'emprunts communs par un époux, qui résulte d'une
obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration.
"Vu l'article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture
du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre
époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de
non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer
les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter
et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la
cessation de la collaboration ;
Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis le
1er janvier 1998, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X...
tendant au report des effets du divorce à cette date aux motifs qu'aucun
élément n'est fourni par les époux quant à leur absence de
collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu'à
l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2006, que les faits
invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et
son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison
commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses
soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d'informations
sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale,
sont inopérants à caractériser l'absence de collaboration entre eux,
qu'il n'invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande,
le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de
l'étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de
collaboration, que la gestion exacte du patrimoine des époux est
ignorée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer
la cessation de la collaboration et que le remboursement d'emprunts
communs par un époux, qui résulte d'une obligation découlant du régime
matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision".
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