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Divorce: le point de départ de la prestation compensatoire

Le 26 août 2021
Divorce: le point de départ de la prestation compensatoire
Suite à un divorce, la Cour de Cassation rappelle à quel moment la prestation compensatoire qui a été fixée est due: c'est à partir du moment où la décision de divorce est revêtue de l'autorité de la chose jugée (expiration du délai d'appel ou de pourvoi)

La Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prestation compensatoire n’est pas le jour de la signification de la décision qui statue sur la prestation compensatoire mais le jour où la décision qui a statué sur ce point acquiert force de chose jugée ; il faut se référer aux règles de procédure civile pour établir cette date.

L’article 500 du Code de procédure civile dispose que : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »

Or, le pourvoi en cassation est suspensif d’exécution en matière de divorce (article 1086 du Code de procédure civile). Ainsi, le délai de pourvoi ainsi que le pourvoi en cassation suspendent le point de départ de la prestation compensatoire.

Bien entendu, si aucun appel, ou ensuite pourvoi, n’est formé, la prestation compensatoire commence à courir à compter de l’expiration du délai d’appel - 1 mois à compter de la signification du jugement - ou de pourvoi - 2 mois à compter de la signification de l’arrêt.

 

Pour statuer en ce sens, la Cour de cassation s’appuie sur l’article 260 du Code civil qui dispose que « le mariage est dissous (...) par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».

 

Cette position de la Cour de cassation est une position classique (Cass, Civ1, 19 avr. 2005 ; 7 févr. 2018, pourvoi no 17-14.184) et se comprend parfaitement au vu de la notion de « prestation compensatoire » et de l’article 260 du Code civil. En effet, la prestation compensatoire n’est pas une mesure provisoire du divorce mais est un effet du divorce ; ainsi, la prestation compensatoire ne peut être due que lorsque le divorce est prononcé de manière définitive, c’est-à-dire qu’aucun effet suspensif ne lui est attaché - cette date étant celle exposée ci-dessous (dépendant de s’il y a un appel et un pourvoi) – à l’inverse des mesures conservatoires pour lesquelles le pourvoi en cassation n’est pas suspensif (article 1087 du code de procédure civile)

 

Seule exception à la règle posée par la Cour de cassation : lorsque la décision prononçant le divorce passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, le capital alloué porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel (Cass, Civ1, 20 févr. 2007, pourvoi no 06-10.763).

 

 

(Cass, Civ1, 23 juin 2021, pourvoi n°20-12 836)

 

 

 

 

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