Divorce, droit de la famille : paiement du loyer par l’époux non occupant
La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision en droit de la famille en déboutant le propriétaire de son action dirigée contre l’époux non occupant.
Le propriétaire avait été averti par l’épouse de sa demande en divorce et qu’elle quittait les lieux. Il a été jugé que dès lors que le propriétaire n’invoquait pas le caractère ménager de la dette, s’étant borné à faire valoir la solidarité jusqu’au prononcé du divorce, l’époux qui avait quitté les lieux n’avait pas à payer l’indemnité d’occupation.
Cette décision peut interpeller, dès lors qu’il est manifeste que le paiement du loyer constitue par nature une dette ménagère des époux au regard de l’article 220 du Code civil, pour laquelle la solidarité des époux a vocation à s’appliquer, même en cas de divorce. En se référant à la solidarité des époux, la notion de dette ménagère semblait implicite.
D’ailleurs, la solidarité prévue par l’article 220 du Code civil a pour objectif la protection des créanciers. Cet objectif n’est pas rempli en l’espèce vis-à-vis du propriétaire.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 février 2016), que, par acte du 12 mars 2013, l'établissement public Office public d'aménagement et de construction du département du Bas-Rhin (le bailleur) a donné un appartement à bail à M. et Mme X..., puis les a assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que seul M. X... était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que Mme X... avait averti l'OPUS 67 dès le 11 juillet 2014 qu'elle n'occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait été informé que l'épouse avait quitté l'appartement, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l'épouse au paiement de l'indemnité d'occupation ».
(Cass, Civ1, 17 mai 2017, pourvoi n° 16-16732, Publié au bulletin)
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