Divorce : report des effets patrimoniaux du divorce avant l’ordonnance de non-conciliation
La Cour de cassation rappelle que les effets du divorce peuvent être reportés avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, à la condition que la preuve soit rapportée de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.
C’est à celui d’entre eux qui s’oppose à ce report, de prouver que des faits de collaboration ont eu lieu après la cessation de la cohabitation des époux.
« Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant au report des effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu'en présence d'un appel général, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que l'intérêt de cette demande n'est ni explicité, ni avéré ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir, sans être contredite, que M. Y... avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2007 pour s'installer avec sa nouvelle compagne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ».
(Cass, civ1, 11 fév 2015, pourvoi n°13-26390)
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