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Divorce : quel est le point de départ des intérêts moratoires d'une prestation compensatoire ?

Le 17 mars 2018
Suite à un divorce, le montant de la prestation compensatoire est du à compter du jour où la décision fixant cette prestation compensatoire est devenue irrévocable, c'est le point de départ des intérêts moratoires

Suite à un divorce, un époux est condamné à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse.

 

Des difficultés surgissent entre eux lors de la liquidation du régime matrimonial.

La question qui se posait était de savoir à quelle date courent les intérêts moratoires, est-ce à la date de la demande ?

La cour de cassation a cassé la décision qui avait considéré que le point de départ des intérêts moratoires de la prestation compensatoire suite à un divorce était dû le jour de la sommation.

Ainsi, les intérêts de retard dus au titre d’une prestation compensatoire courent à compter de la date à laquelle la décision qui a prononcé  le divorce est devenu irrévocable.

« Vu les articles 260, 270 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil ;

Attendu, d'une part, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ;

Attendu, d'autre part, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Hassiba X... et de M. Aïssa X... ; que ce dernier a été condamné à payer à son épouse diverses sommes ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

(Cass, Civ1, 7 fév 2018, pourvoi n° 17-14184, Publié au bulletin)

 

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