Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Divorce > Divorce : prestation compensatoire sous forme de rente viagère alors qu’elle est demandée sous forme de capital

Divorce : prestation compensatoire sous forme de rente viagère alors qu’elle est demandée sous forme de capital

Le 02 février 2014

Il a été jugé que le juge ne peut pas allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, lorsque le créancier de la demande de prestation compensatoire, demandait un capital.

 

« Vu l'article 276 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Attendu que, pour confirmer cette condamnation, l'arrêt retient que si le principe d'une prestation compensatoire n'est pas discuté, Mme X... n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu'il a constitué par son travail, qu'il n'est pas établi qu'il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief »

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère…» ( Cass Civ1, 23 oct 2013, pourvoi n° 12-17492, publié au Bulletin).

 

Ainsi, seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Il y a là une application qui semble remettre en cause la jurisprudence selon laquelle les juges du fond avaient le pouvoir de déterminer souverainement « selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, la forme que prendra la prestation allouée » (Cass Civ2, 14 oct 1987 B n°197).

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Divorce

Nous contacter