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Divorce : Prestation compensatoire : disparité au moment du divorce

Le 05 octobre 2014

La Cour de cassation vient de rappeler que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité crée par la rupture du mariage, c’est-à-dire que la disparité doit être appréciée au jour où le juge statue.

Ainsi, il n’y aura pas disparité si les époux séparés depuis des années vivaient leur chacun de leur côté, de manière indépendante et que la disparité existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l’état de fait préexistant.

« Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen :

1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant en l’espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu’ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la « disparité effective de revenus et de patrimoines » existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l’état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par M. et Mme Y..., que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d’une prestation compensatoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s’apprécient au moment du divorce ; qu’en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci n’avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu’elle n’avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé derechef les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu’il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l’épouse n’ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l’audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé » .

(Cass, Civ1, 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.695, publié au bulletin).

 

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