Divorce : immeuble propre alloué à titre de prestation compensatoire complémentaire
La Cour de cassation a censuré la décision qui avait alloué à titre de prestation compensatoire complémentaire, un immeuble appartenant en propre au débiteur de la prestation compensatoire.
Le droit de propriété étant absolu, l’attribution d’un bien propre ne peut être alloué à titre de prestation compensatoire, qu’à la condition qu’il s’agisse d’une mesure proportionnée , c’est à dire d’une mesure subsidiaire.
« Vu l'article 274 du code civil ;
Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt retient que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
(Cass, Civ1, 15 avril 2015, pourvoi n° 14-11575, Publié au bulletin).
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