Divorce : exécution spontanée d’une décision en matière de divorce
La Cour de cassation rappelle que l’exécution spontanée d’une décision de justice, en l’occurrence une décision en matière de divorce, dispense de signification.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que les mesures prévues par la décision sont exécutoires dès le prononcé.
« Vu l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble, sans attendre sa signification, de sorte qu'il incombait à M. X... de signifier l'arrêt s'il souhaitait s'en prévaloir pour cesser les versements mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de le notifier, est caractérisé par la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter son exécution et n'est pas subordonnée à l'accord des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 480 et 502 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon le premier, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce encore que Mme Y... est créancière des contributions fixées par l'ordonnance de non-conciliation, au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, jusqu'à la signification de l'arrêt les ayant supprimées, soit le 5 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été signifié, l'arrêt du 11 octobre 2012 était exécutoire depuis son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application » ;
(Cass, Civ1, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-10788, Publié au bulletin)
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