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Divorce : Demande de contribution aux charges du mariage demandée au juge

Le 26 octobre 2014

Une demande de contribution aux charges du mariage faite au juge lors d’une demande en divorce, portant sur une période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, n’est pas recevable. Le juge du divorce ne peut se prononcer pour une contribution antérieure à l’ordonnance de non conciliation :

 

« Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s’acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu’en l’espèce, Mme X... démontrait que, lors de son mariage, l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l’époux ne consacrait aux frais du ménage qu’une très faible proportion de ses revenus ; qu’elle en déduisait à juste titre que M. Y... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu’en décidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil  ;

Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé ».

 ( Cass, Civ1, 9 juillet 2014 , pourvoi n°13-19.130).

 

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