Après divorce, que devient le testament en faveur d’un époux ?
Lorsque le divorce est prononcé, le testament en faveur de l’époux ou de l’épouse est-il nul ?
Pas forcément répond la Cour de cassation : il appartient aux juges du fond de rechercher la volonté du testateur.
Ainsi en l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt pour n’avoir pas recherché, en présence de termes ambigus, la volonté de la testatrice.
Lorsque la volonté du testateur est claire et précise, son intention doit être respectée, telle n’était pas le cas en l’espèce où les termes ambigus constituaient l’ouverture à l’interprétation dudit testament :
« Vu les articles 895 et 1002 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que Françoise X... et M. Georges Y... se sont mariés le 3 octobre 1987 ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 3 décembre 2002 ; que Françoise X... est décédée le 1er septembre 2004 en laissant à sa succession sa mère et des soeurs (les consorts X...) ; que M. Y... leur a demandé la délivrance du legs dont il se prétend institué par un testament olographe du 24 octobre 1987 ainsi rédigé :
" Ceci est mon testament. Je soussignée Mme Georges Y... née Françoise X.... Je déclare instituer pour mon légataire universel en pleine propriété mon époux demeurant avec moi, Georges Y..., né le 10 août 1939 à Paris (7°). Au cas où la réduction de ce legs serait demandée par les héritiers réservataires qui existeraient au jour de mon décès, j'entends que mon époux bénéficie de la plus forte quotité disponible permise entre époux par la loi, soit en pleine propriété ou en usufruit seulement, soit en pleine propriété et en usufruit, au choix exclusif de mon époux. Si je laisse un ou plusieurs ascendants venant à ma succession, la part de mon époux comprendra la nue-propriété de la réserve légale des ascendants. Pour les biens dont il aura l'usufruit, je le dispense de faire emploi et de fournir caution. Je révoque toutes dispositions antérieures aux présentes " :
Attendu que, pour ordonner la délivrance du legs litigieux, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'il ne peut être tiré argument de ce que le légataire désigné est " mon époux ", et que Françoise X... a voulu tester au profit de M. Georges Y... tant qu'il restait son époux et non au profit d'un homme dont elle serait divorcée, que cette restriction n'est en aucun cas exprimée dans l'acte et que le tribunal ne peut que s'en tenir à la lettre du texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les termes du testament étaient ambigus quant à la volonté de la testatrice de gratifier M. Y... s'il n'était plus son époux lors de son décès, dès lors que sa rédactrice désignait le légataire à la fois par son nom et par sa qualité de mari ou d'époux, associant ainsi l'un et l'autre, et faisait référence, pour déterminer l'étendue du legs, à la quotité spéciale qui ne s'applique qu'au bénéfice du conjoint, de sorte que les juges du fond devaient procéder à la recherche de l'intention de la testatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass, Civ1, 4 décembre 2013
pourvoi n° 12-27421)
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