Action en contestation de paternité : héritiers
En vertu de l’article 322 du Code civil, l’action en contestation de paternité peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
Il a été jugé que le légataire universel du titulaire n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2012), que Julie X..., née le 23 juin 1976, a été reconnue par Mme Y... le 16 juillet 1976 et par Christian X... le 24 mars 1984, le jour de son mariage avec Mme Y... ; que ce dernier est décédé le 27 juin 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Julie X..., et sa soeur, Mme Isabelle X..., légataire universelle ; que le 13 mai 2008, celle-ci a assigné Mme Julie X... en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation ; que ce délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil court à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759, soit le 1er juillet 2006, lorsque l'enfant est né ou a été reconnu antérieurement à cette date ; qu'en retenant, pour dire Mme Isabelle X... irrecevable à agir, que Mme Julie X... avait bénéficié d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance à compter du 24 mars 1984 et ayant duré au moins pendant les cinq années suivantes, quand le délai de cinq ans avait commencé à courir à compter du 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 333 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 n° 2005-759 ;
2°/ qu'à supposer même adoptés les motifs des premiers juges et subsidiairement, l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a abrogé à compter du 1er juillet 2006 l'ancien article 339 du code civil ; qu'il résulte de l'article 20 de l'ordonnance relatif aux dispositions transitoires que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'ordonnance du 4 juillet 2005 est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et que l'action ne peut être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne lorsque l'instance a été introduite après son entrée en vigueur ; que pour dire irrecevable l'action de Mme Isabelle X... engagée le 13 mai 2008, la cour d'appel a jugé que compte tenu de la possession d'état de Mme Julie X... épouse Z... d'enfant de M. Christian X... à compter du 24 mars 1984, la prescription de l'action a été acquise le 24 mars 1994, conformément à l'ancien article 339 alinéa 3 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 18 et 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et, par fausse application, l'ancien article 339 alinéa 3 ;
Mais attendu que le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ; qu'il en résulte que l'action engagée par Mme Isabelle X..., en sa qualité de légataire universelle, était irrecevable en présence d'une possession d'état conforme au titre ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ».
(Cass, Civ1, 2 avril 2014, pourvoi n° 13-12480, publié au bulletin).
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Filiation
- décembre 2024
- octobre 2024
- juillet 2024
- mars 2024
- novembre 2023
- juin 2023
-
Par téléphone :
-
Par mail :
-
On vous rappelle :