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Quelle est la condition pour que le parent seul, marié, divorcé ou célibataire ayant eu un enfant à charge puisse bénéficier de la majoration du quotient familial

Le 02 décembre 2017
Le parent marié, célibataire ou divorcé ayant eu au moins un enfant à charge, pourra bénéficier d'une majoration de quotient familial à la condition d'avoir élevé un enfant mineur pendant une durée d'au moins cinq ans

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant plus aucun enfant à charge au titre d'une année d'imposition bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à condition qu'ils aient antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme (CGI art 195,1,a)

Et  sont considérés comme étant à la charge du contribuable ses enfants mineurs ou infirmes, à condition que ces enfants n'aient pas de revenus distincts de ceux du contribuable (CGI art 196).

Ainsi pour  bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial,  l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de 5 ans nécessaire, et ne doit pas avoir eu de revenus distincts au cours de cette même période.

Il a donc été jugé que le contribuable qui a pris en charge financièrement l'entretien de son fils, devenu majeur au cours de la période de 5 années, par le versement d'une pension alimentaire ne peut pas bénéficier de cette majoration de quotient familial.

« La cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts dont se prévalait M. A...B...en se bornant à relever que son fils, JérômeB..., était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien qu'il revendiquait et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte, alors qu'elle n'établissait notamment pas que le montant des pensions alimentaires que son père lui versait lorsqu'il était majeur et avait cessé d'être rattaché à son foyer fiscal était insuffisant pour le regarder comme n'étant pas à la charge principale de son père. Par ces motifs, la cour a interprété la condition de prise en charge de l'enfant prévue par le a du 1 de l'article 195 du code général des impôts indépendamment de la portée qu'elle revêt au sens de l'article 196 de ce code. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au 2 que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ».

 (CE 22 novembre 2017, n° 407217)

 

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