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Successions : les conditions de validité d’un testament olographe en matière de successions

Le 04 novembre 2017
Un testament olographe ne sera reconnu valable en matière de successions qu'à la condition d'être entièrement rédigé de la main du testateur et daté et signé par lui; à défaut il sera déclaré nul, comme ne respectant pas le formalisme prescrit

Un frère décède en laissant pour héritier son frère. C’est alors qu’une personne se présente en invoquant un testament olographe l’instituant légataire universelle.

Le frère a prétendu que ledit testament était nul car il n’était pas écrit entièrement de la main du défunt.

En effet, d’après l’article 970 du Code civil, le testament olographe pour être valable doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé également par le testateur.

Ce formalisme est exigé à peine de nullité.

Par exemple, un testament dactylographié ne sera pas considéré comme valable.

En l’espèce, le testament n’avait pas été écrit de ma main du défunt, mais l’avait dicté en présence de deux témoins et l’avait signé.

La Cour de cassation, a considéré en matière de successions, que ce testament était nul, pour n’avoir pas été entièrement rédigé de la main de celui qui faisait le testament :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2016), que Marius X... est décédé le 10 novembre 2009, laissant pour lui succéder son frère Lucien, en l'état d'un testament olographe du 27 octobre 2009 instituant Mme Y... légataire universelle ; que celle-ci a assigné M. X... en délivrance du legs ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire le testament nul et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'un testament olographe signé de la main du testateur comme l'exige l'article 970 du code civil n'encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l'expression des dernières volontés du testateur ; que Mme Y..., légataire, faisait valoir que Marius X..., testateur, avait signé le testament qu'elle avait rédigé sous sa dictée en présence de deux témoins l'ayant signé et que l'intention du défunt de faire un legs était également attestée par de nombreux témoignages, notamment médicaux ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'envoi en possession de Mme Y..., que le vice formel qui entache le testament litigieux interdit de rechercher si cet acte est, ou non, l'expression de la volonté propre de son signataire, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est écrit en entier de la main du testateur, et constaté que le défunt n'avait fait que signer le testament litigieux, entièrement écrit de la main de Mme Y..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet acte devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass, Civ1, 15 juin 2017, pourvoi n°16-21069).

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