Succession : celui qui a accepté une succession, même sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus y renoncer
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait estimé que l’héritier qui avait accepté la succession sous bénéfice d’inventaire pouvait y renoncer, tant que l’inventaire n’avait pas été effectué.
« Vu l'article 783 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2004, Mme X... a, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Lucien et Agathe, accepté sous bénéficie d'inventaire la succession du père de ceux-ci, Bertrand Y..., décédé le 19 avril 2004 ; que, le 16 mars 2006, elle a, ès qualités, déclaré renoncer à la succession ; qu'un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur général en qualité de curateur ; qu'un jugement du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X..., ès qualités, à la succession était nulle en application de l'article 801 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la tierce opposition formée par Mme X..., ès qualités, et rétracter cette décision, après avoir exactement retenu qu'en application des articles 783 à 800 anciens du code civil, l'héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut renoncer à cette succession, l'arrêt énonce que si le notaire a établi un aperçu de la succession de Bertrand Y..., aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794 du code précité n'a été dressé, que tant que l'inventaire n'a pas été dressé, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet, de sorte que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple et que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en remettant en cause l'option successorale exercée par Mme X..., ès qualités, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
(Cass, Civ1, 11 février 2015, pourvoi: 14-14419, Publié au bulletin)
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