Pension alimentaire : fixation de la contribution pour l’enfant
D’après l’article 371-2 du Code civil, « chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Les juges doivent fixer le montant de la pension alimentaire de l’enfant lorsque les parents sont séparés, en prenant en considération les revenus et charges de chaque parent, ainsi que les besoins de l’enfant.
Par exemple, un enfant scolarisé dans une école privé, n’aura pas le même coût qu’un enfant scolarisé dans le public.
Les charges fixes de chaque parent, tout comme ses revenus, doivent donc être versées au Juge, y compris le montant des prestations sociales et des impôts dus.
En considération de tous ces paramètres, le montant de la contribution pour l’enfant sera déterminé.
Il existe une table de référence de fixation des pensions alimentaires, qui selon les revenus du créancier, le mode de résidence et le nombre d’enfant, indique un montant de pension alimentaire ; mais, cette table n’est qu’indicative et les Juges ne peuvent fixer une pension alimentaire au seul regard de ce barème. Il appartient aux Juges du fond de rechercher in concreto les revenus, charges de chacun des parents ainsi que les besoins de l’enfant.
La Cour de cassation a ainsi en censuré l’arrêt qui avait fixé la pension alimentaire au regard de cette seule table de référence des pensions alimentaires :
« que, pour condamner M. X...à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence " indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;
Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé »
(Cass, Civ1, 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-25301, Publié au bulletin).
France Stratégie aurait développé un logiciel qui prendrait en compte non seulement ledit barème, mais également les économies d’impôt et prestations sociales liées aux enfants.
Cet outil pourrait faciliter le calcul du professionnel, notamment au regard des conséquences fiscales du fait de la résidence d’un enfant en résidence classique ou alternée.
Mais en aucun cas, ni l’avocat, ni le Juge ne seraient dispensés d’établir la liste des charges, de chaque parent et besoins de l’enfant. Il faudrait que cet outil prenne en considération tous ces éléments objectifs.
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