La renonciation à l’héritage ne bénéficie pas à ses co-héritiers, si le renonçant a des descendants
Un héritier renonce à la succession.
Avant la loi de juin 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si un héritier refusait son héritage, sa part d’héritage était partagée entre ses co-héritiers.
Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2007 : sa part sera transmise à ses descendants s’il en a.
Sa part d’héritage refusée ne sera pas partagée entre ses co-héritiers, mais ira à ses enfants s’il en a.
Mais la Cour de cassation rappelle que ces nouvelles dispositions ne peuvent s’appliquer aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Amélie X... et son époux, Germain Y..., sont respectivement décédés les 3 avril 2001 et 20 septembre 2004, en laissant sept enfants pour leur succéder, Jocelyne, épouse Z..., Thérésien, Jean-Michel, Jacques, Julicien, Louis et François ; qu'en 2009, soutenant être devenue l'unique héritière à la suite de la renonciation de ses frères, Mme Z... a assigné M. Julicien Y... en expulsion d'une maison d'habitation dépendant de la succession ; que MM. Yannick, Ludovic et Frédéric Y..., fils de M. Julicien Y..., M. Samy Y..., fils de M. Jacques Y... et Mme Marie Y..., fille de M. Louis Y... sont volontairement intervenus à l'instance pour s'opposer à la demande de Mme Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné l'expulsion de M. Julicien Y..., l'arrêt retient qu'il a expressément renoncé à la succession de ses parents par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 avril 2007, que cette renonciation n'a pas été rétractée et que les cohéritiers n'avaient jamais accepté la succession puisqu'il est indiqué dans l'acte notarié du 19 novembre 2004 constatant la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse que leur intervention à cet acte « n'emporte pas acceptation de la succession » ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'acte la mention « n'emporte acceptation de la succession » qui n'y figure pas, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article 47 § II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de MM. Yannick, Ludovic, Frédéric, Samy et Jacques Y... et de Mme Marie Y..., l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 805, alinéa 2, du code civil, la part du renonçant échoit à ses représentants, qu'il s'ensuit que lorsque le renonçant est représenté, la perte de ses droits ne lui est que personnelle et que la souche dont il est le fondateur dans l'ordre des descendants continue d'en profiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 805 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, n'étaient pas applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
(Cass Civ1, 29 mai 2013, pourvoi n°12-12730) ».
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