Intérêt supérieur de l'enfant et droits des grands-parents
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 mars 2022, n°20-18.833
Dans une décision du 2 mars 2022, la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les droits de visite et d’hébergement des grands-parents.
En l’espèce, à la suite du décès de leur fille le 17 janvier 2015, les parents de cette dernière souhaitaient obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petit-fils né le 23 juin 2011. Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 septembre 2016 avait organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an. A l’issue de cette année, les grands-parents ont assigné l’époux de leur fille devant le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petit fils. Ils ont été déboutés de leur demande en première instance. La décision rendue par le Tribunal a ensuite été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2020. La Cour d’appel s’était alors fondée sur le fait que l’enfant manifestait « une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels » pour débouter les grands-parents de leurs demandes. Les grands-parents forment alors un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 371-4 du Code civil en ce que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Les grands-parents considèrent que la Cour d’appel aurait dû prendre en considération le fait que la procédure de médiation ait échouée à cause de l’attitude du père de l’enfant ainsi que le compte-rendu de la CAFC La Recampado du 21 octobre 2017, ordonné par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 septembre 2016, qui indiquait que le père de l’enfant aurait peut-être influencé le comportement de l’enfant à l’égard de ses grands-parents.
Dans quelle mesure l’intérêt de l’enfant peut-il faire obstacle à son droit à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des grands-parents, considérant que l’intérêt de l’enfant commandait de ne pas le forcer à maintenir des liens avec ses grands-parents maternels, compte tenu de la situation conflictuelle que ces derniers avaient créée et de l’emprise qu’ils avaient tenté d’exercer à l’égard de leur petit-fils.
La Cour de cassation rappelle ici que les relations avec les ascendants sont un droit de l’enfant (I) et qu’à ce titre, l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à son droit à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (II).
I. Les relations personnelles avec les ascendants, un droit de l’enfant
Jusqu’au 4 mars 2002, l’article 371-4 du Code civil prévoyait que « les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ». Depuis la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale, ce même article prévoit que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Ainsi, si les grands-parents peuvent toujours faire valoir leur droit de voir leurs petits-enfants, la nouvelle formulation met l’intérêt de l’enfant au centre des relations entre les enfants et leurs grands-parents. D’ailleurs, c’est bien l’enfant qui a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et non l’inverse. Par conséquent, même si en pratique ce sont les grands-parents qui vont saisir le juge pour demander un droit de visite et/ou d’hébergement, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit commander la décision du juge. C’est ce que soulève la Cour de cassation en l’espèce en précisant que la Cour d’appel « n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation », le plus important étant la prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la décision.
II. L’intérêt de l’enfant comme seul obstacle au droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants
En l’espèce, les grands-parents de l’enfant contestent l’interprétation de la Cour d’appel et soulèvent qu’en n’ayant pas pris en compte l’influence de l’attitude du père de l’enfant sur le comportement de ce dernier à l’égard de ses grands-parents, la Cour d’appel aurait violé l’article 371-1 du Code civil. Selon les demandeurs, la Cour d’appel aurait également violé l’article 455 du Code de procédure civile en ce qu’elle se serait contentée de relever que « les parties n’ont pu parvenir à un accord, malgré leur souhait annoncé de participer à une médiation familiale devant le juge » et n’aurait pas pris en considération dans le cadre de la recherche de l’intérêt de l’enfant, le fait que la procédure de médiation avait échoué en raison de l’attitude du père de l’enfant. Pour confirmer la décision de la Cour d’appel, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel a constaté que l’enfant manifestait une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents, a estimé que les grands-parents avaient engendré chez l’enfant des perturbations psychologiques
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