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Intérêt de l'enfant et droit de visite de l'ancienne concubine

Le 08 décembre 2013

Deux femmes avaient pour projet la naissance d'un enfant qui est né par insémination, l'enfant est né, puis quelques années plus tard, les deux femmes se séparent.

La mère biologique s'opposait à ce que son ancienne concubine puisse voir l'enfant.

La concubine avait saisi le Juge pour obtenir un droit de visite et d'hébergement de l'enfant en invoquant les dispositions de l'article 371-4 du Code civil.

Contrairement aux grands parents où il est présumé que l'intérêt de l'enfant est d'entretenir des liens avec eux, ladite concubine devait prouver que l'intérêt de l'enfant était de maintenir des liens avec elle.

La Cour d'appel doit rechercher dans chaque cas d'espèce si tel est bien l'intérêt de l'enfant.

Dans un arrêt du 22 mai 2013, la Cour d'appel de paris, avait débouté l'ancienne compagne aux motifs que « le caractère conflictuel des relations entre sa mère et son ancienne compagne pourrait placer l'enfant dans une position extrêmement délicate si elle devait revoir Madame Y sans que le bénéfice qu'elle pourrait trouver dans la reprise de ces liens n'apparaissent clairement.. ».

 

La Cour de cassation, toujours au regard de l'intérêt de l'enfant, vient de rendre un arrêt qui refuse de tels droits de visite à la concubine :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2012), que Mme X..., qui vivait alors avec Mme Y..., a donné naissance, le 11 juillet 2005, à Nathan Théo Y... X..., sans filiation paternelle déclarée ; que Mme X... et Mme Y... ont conclu le 19 décembre 2007 un pacte civil de solidarité qui a été dénoncé le 3 avril 2009, après leur séparation courant 2008 ; que, par acte du 22 avril 2009, Mme Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance afin de voir fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacune d'elles et, à titre subsidiaire, afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ;

 

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement ;

 

Attendu qu'ayant relevé que, quelles qu'en soient les causes et responsabilités, la rupture entre les parties avait abouti à une rupture des relations entre l'enfant et Mme Y... pendant près de trois ans, que des témoignages produits faisaient ressortir que Mme Y... était devenue une étrangère pour l'enfant, qu'il avait manifesté une franche hostilité au fait de devoir la suivre à l'occasion du droit de visite et d'hébergement octroyé par les premiers juges, avec des manifestations somatiques et des régressions, enfin, que les deux avis de spécialistes produits, psychologue et psychiatre, motivés et concordants dans leurs conclusions, mettaient en évidence la "stupéfaction" de l'enfant au sujet de la revendication de Mme Y..., son refus de la voir, son désarroi, et l'absence d'investissement de cette dernière comme beau-parent, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec Mme Y... ; qu'elle a ainsi, sans porter atteinte à la vie privée et familiale de celle-ci, légalement justifié sa décision » (Cass Civ1, 23 octobre 2013 pourvoi n° 12-20560).

 

De telles décisions, depuis la loi n° 2013-404 instaurant le mariage pour tous, ne se rencontreront plus guère dans l'avenir. Les deux femmes pourraient se marier et la concubine adopter l'enfant de sa conjointe et mère biologique de l'enfant. Elle se serait vu reconnaître le statut de parent à égalité avec la mère biologique.

 

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