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Enlèvements d’enfants

Le 08 mars 2010
Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement et que ce droit de garde peut résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
 
« qu'ayant retenu, d'une part que, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint et la mère ne disposant pas d'un droit de garde exclusif, celle-ci n'avait pu modifier unilatéralement, en l'absence de consentement du père, le lieu de la résidence habituelle de l'enfant fixé au Québec, d'autre part, que l'accord intervenu entre les parents le 25 novembre 2005 et homologué par la juridiction canadienne, avait pour seul objet de régir les relations entre les parties dans l'attente d'une décision sur le fond, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le déplacement de l'enfant était illicite ; que dès lors, l'intérêt de l'enfant étant de regagner l'Etat de sa résidence habituelle dans l'attente de la décision au fond sur l'autorité parentale, la cour d'appel a ordonné à juste titre son retour au Canada ».

(Cass Civ1, 10 juillet 2007, pourvoi n° 07-10190).

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