Droit de la famille: est-ce qu'un partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), peut être témoin d'un testament authentique dont le légataire est son partenaire?
Un testament peut être olographe, ou dans la forme mystique ou fait par acte public.
L’article 972 du Code civil impose un formalisme au testament authentique : celui-ci doit être dicté par le testateur, le notaire doit le faire écrire à la main ou mécaniquement, dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire (article 973 du même Code).
Si les témoins n’ont assisté qu’à la lecture par le notaire du testament, mais pas à sa dictée par la testatrice, ni à sa rédaction, les juges du fond déduisent à bon droit, la nullité de cet acte (Cass, Civ1, 18 déc 1973, B n°227 ; Cass Civ1, 23 juill 1979, B n°227).
L’article 975 du Code civil dresse la liste des personnes qui ne pourront pas être prises pour témoin : les légataires, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclusivement, les clercs de notaires par lesquels les actes seront reçus.
En l’espèce, l’un des témoins du testament était lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au légataire.
La question était de savoir si ce testament était ou non nul.
Non répond la Cour de cassation, l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin.
La Cour de cassation rappelle le fait que le pacte civil de solidarité ne saurait valoir mariage.
« Vu l’article 975 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Yvonne X... est décédée le 14 mai 2013, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. et Mme Y... (les consorts Y...), venant par représentation de leur père prédécédé, Alain Y..., en l’état d’un testament authentique reçu le 10 septembre 2009 par M. Z..., notaire, instituant Mme Claude X... légataire à titre particulier de biens immobiliers ; que cette dernière a assigné les consorts Y... en délivrance de son legs ; que M. Z... est intervenu volontairement à l’instance d’appel ;
Attendu que, pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt, après avoir constaté que l’un des témoins à l’établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, retient qu’en l’état de l’évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d’inclure dans la notion d’allié le partenaire du légataire afin de respecter l’esprit protecteur de l’article 975 du code civil ; qu’il ajoute que celui-ci a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ1, 28 février 2018, pourvoi n°17-10.876, Publié au bulletin)
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