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Droit de la famille: en cas de divorce des époux, à quel moment doit être demandée la prestation compensatoire ?

Le 18 avril 2018
En droit de la famille, la prestation compensatoire peut être demandée à tout moment, tant que le divorce n'est pas passé en force de chose jugée, ainsi une prestation compensatoire peut être demandée pour la première fois devant la Cour d'appel

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel qui prononce le divorce des époux, mais rejette une demande de prestation compensatoire au prétexte qu’elle est présentée pour la première fois devant la Cour d’appel.

En effet, même si la demande de prestation compensatoire n’avait pas été demandée devant le premier juge qui a prononcé le divorce, la demande de prestation compensatoire peut être demandée pour la première fois devant la Cour d’appel, puisque le divorce n’était pas passé en force de chose jugée.

 

« Vu l’article 270 du code civil, ensemble l’article 1076-1 du code de procédure civile ;

 

                Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis force de chose jugée ;

 

                Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a rejeté la demande en divorce de M. Y… ; que sur appel de celui-ci, son épouse, Mme X… a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; que la cour d’appel a prononcé le divorce ;

 

                Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme X… n’ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattache à aucune prétention originelle ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cass, Civ1, 14 mars 2018 , pourvoi n°17-14.874)

               

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