Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Successions > Droit de la famille : testament, révocation de testament et testament antérieur

Droit de la famille : testament, révocation de testament et testament antérieur

Le 18 juin 2017
Un testament révoqué ne peut renaître que si telle est l'intention du défunt qui avait révoqué le testament

Par testament, une personne avait institué un légataire universel, puis par un autre testament, elle avait révoqué le précédent en nommant un autre légataire universel, avant finalement de révoquer également ce dernier testament.

La question qui se posait était de savoir si la révocation du second testament ne remettait pas en vigueur le premier.

La Cour de cassation a répondu que non, il aurait fallu pour cela que le défunt exprime clairement sa volonté à cet égard ce qui n’était pas le cas.

Cette décision en droit de la famille est classique, la volonté du défunt sur sa volonté de tester doit être claire et précise. Or en l’espèce, le premier testament avait été révoqué, puis le second. Rien n’indiquait que le défunt en révoquant le second testament avait eu la volonté de faire renaitre le premier.

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), que Szejna X... a, par un testament du 24 octobre 1991, institué l'Etat d'Israël légataire universel ; que, par un testament du 21 juillet 2003 révoquant toute disposition antérieure, elle a institué l'association Wizo Israël légataire universelle ; que, par un testament du 18 mars 2004, elle a révoqué le testament du 21 juillet 2003 ; que Szejna X... est décédée le 5 juin 2005, sans héritier réservataire ; que l'association Wizo Israël a assigné M. X..., neveu de la défunte, M. et Mme Y..., M. Z..., la société Z... archives généalogiques ainsi que les SCP de notaires Guilbaud-Lemaréchal-Morelet Lefebvre-Reutin en nullité du document du 18 mars 2004 ; que l'Etat d'Israël est intervenu volontairement à l'instance pour demander, au cas où la valeur révocatoire serait reconnue à cet acte, que soit constatée sa qualité de légataire universel en vertu du testament du 24 octobre 1991 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Etat d'Israël fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire valable le testament du 24 octobre 1991 à son profit, avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ; que la révocation régulière d'un précédent testament instituant un légataire universel déterminé portant exclusivement sur l'identité dudit légataire n'emporte pas nécessairement, sauf disposition expresse, extinction de la volonté de tester ; qu'en étendant la portée de la révocation qu'elle a constatée au-delà de son objet, appliquant de la sorte le droit commun de la dévolution ab intestat, et en affirmant que cette révocation emportait également extinction de la volonté de tester au profit d'un autre légataire, la cour a violé l'article 895 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la révocation du testament du 21 juillet 2003 par celui du 18 mars 2004 n'avait pu remettre en vigueur le testament révoqué, établi le 29 octobre 1991 en faveur de l'Etat d'Israël, en l'absence de volonté clairement manifestée par la défunte ; que le moyen n'est pas fondé ».
(Cass Civ1, 17 mai 2017, pourvoi n° 16-17123, Publié au bulletin).

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Successions

Nous contacter