Mariage et bigamie : pension de réversion
Mariage et bigamie : pension de réversion
La convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, mais seulement si le statut des époux le permet. En revanche, les mariages polygames sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du code civil français aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
« Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Zohra X..., qui a épousé le 31 octobre 1988 en Algérie Mokrane Y..., décédé le 8 septembre 2008, a demandé le versement d'une pension de réversion dont la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie lui a refusé le bénéfice au motif que l'époux était, lors de son second mariage, engagé dans les liens d'une précédente union contractée en France le 29 avril 1967 qui n'a été dissoute par divorce que le 11 avril 2007 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que si la convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; qu'en conséquence, les mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française, mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints de statut personnel polygame, de sorte que, si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être valablement invoquée ; qu'en effet, de tels mariages polygames sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du code civil français aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;
Qu'en privant d'effets le mariage conclu entre Mokrane Y... et Mme X... pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
(Cass, Civ2, 5 novembre 2015, pourvoi n°14-25.565)
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