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Mariage : bigamie, pas de prescription, ordre public international

Le 23 octobre 2016
Le délai de prescription trentenaire ne peut jamais être invoqué dans le cas d'un mariage bigame, car contraire à l'ordre public international français

La prescription trentenaire ne peut être invoquée par un époux français qui a épousé à l’étranger une autre épouse, avant d’avoir obtenu le divorce d’avec sa première épouse. Le Ministère Public peut s’opposer à la transcription de ce second mariage considéré comme contraire à l’ordre public international français:

« Vu l’article 6 du code civil, ensemble l’article 423 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y..., de nationalité algérienne ; que son divorce d’avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X... et Mme Y... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l’action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;

 Qu’en statuant ainsi, alors que le ministère public pouvait, en considération de l’atteinte à l’ordre public international causée par le mariage d’un Français à l’étranger sans que sa précédente union n’ait été dissoute, s’opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

(Cass Civ1, 19 octobre 2016, pourvoi n°15-50098, publié au bulletin).

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