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Mariage entre un marocain et un français de même sexe: mariage déclaré valide

Le 08 février 2015

La Cour de cassation vient de valider le mariage de personnes de même sexe, entre un français et un marocain, malgré que la loi Marocaine interdit de mariage entre personnes de même sexe.

La Cour de cassation énonce que si d’après l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l’un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Précisément, la Cour de cassation considère que la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet est incompatible avec l’ordre public international français.

 

« Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt de donner mainlevée de l’opposition au mariage de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que la Convention bilatérale franco marocaine du 10 août 1981 a été régulièrement ratifiée par la France, traduite en droit français par le décret n° 83 435 du 27 mai 1983 et publiée au Journal Officiel du 1er juin 1983, et a fait l’objet de réciprocité ; que dès lors, cette Convention a une valeur supra légale ; qu’ainsi, en écartant l’application de l’article 5 de la Convention prévoyant que « les conditions de fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité », pour faire prévaloir les dispositions prévues à l’article 202 1, alinéa 2, du code civil, instauré par la loi du 17 mai 2013 selon lesquelles « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet », la cour d’appel a violé l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ que, selon l’article 3 du code civil, « ...les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français même résident en pays étrangers » ; que selon l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981, « les conditions de fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régis pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité » ; que selon l’article 4 de ladite Convention, « la loi de l’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; que l’article 5 précité n’est pas contraire ni manifestement incompatible à la conception française de l’ordre public international tel qu’envisagé par la loi française du 17 mai 2013, en ce qu’il ne heurte aucun principe essentiel du droit français ni un ordre public international en matière d’état des personnes ; qu’en écartant l’application de la Convention franco marocaine au profit de principes supérieurs d’un nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ainsi que les principes du droit international privé ;

Mais attendu que si, selon l’article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l’un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

(Cass, Civ1, 28 janvier 2015, pourvoi n°13-50.059, publié au bulletin)

 

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