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Mariage d’une personne placée sous curatelle : refus d’autorisation du mariage

Le 07 avril 2013

La Cour de cassation a confirmé l’ordonnance du juge des tutelles ayant refusé à une personne placée sous curatelle l’autorisation de se marier : il ressortait de l’analyse faite par les juges du fond des éléments médicaux que cette personne n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que M. Roger X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème le 23 juin 2009 sur requête de sa fille, Mme Monique X..., Mme Y... étant désignée en qualité de curatrice ; que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2009 ; que, par ordonnance du 24 juin 2010, le juge des tutelles a rejeté la demande de M. X... sollicitant l'autorisation de se marier avec Mme Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des tutelles ayant rejeté sa demande tendant à être autorisé à se marier avec Mme Z..., alors, selon le moyen, que :

1°/ l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, est contraire au principe constitutionnel de la liberté du mariage, acte strictement personnel et privé dont l'exercice doit être garanti toutes les fois où la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, de sorte qu'il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, la décision de la cour d'appel perdra toute base légale comme ayant été prononcée sur le fondement d'un article de loi contraire au principe constitutionnel du droit au mariage ;

2°/ l'article 460 du code civil, qui impose, pour le mariage d'une personne placée sous curatelle, l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, implique que soit vérifiée la réalité du consentement du majeur placé sous curatelle, sans pour autant que soit exigé que son consentement soit plus particulièrement éclairé que pour tout autre candidat au mariage, quant aux conséquences sur sa personne et sur son patrimoine ; qu'en justifiant le refus d'autoriser le mariage de M. X... avec Mme Z... par le fait qu'il ne serait pas en mesure d'appréhender les conséquences de ce mariage sur sa personne et sur ses intérêts patrimoniaux, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 460 du code civil, ensemble l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 janvier 1948, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

3°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait justement valoir que le juge des tutelles s'était prononcé sans avoir auditionné Mme Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que M. X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que de puissantes convictions religieuses le poussaient à contracter mariage avec Mme Z..., souhaitant ainsi vivre en harmonie avec sa conscience ; que la cour d'appel était donc invitée à rechercher si la dimension religieuse du mariage souhaité par M. X... n'était pas de nature à justifier qu'il soit autorisé par ceux chargés de l'assister, ce mode de conjugalité lui permettant de continuer à fréquenter Mme Z..., tout en respectant pleinement ses convictions et ses croyances ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à infléchir la décision d'autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;

5°/ le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge ; que M. X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mariage avec Mme Z..., qu'il fréquente depuis 1996, lui conférerait sécurité, aide et assistance, de sorte que le consentement à son mariage répondait parfaitement à son intérêt ; qu'en n'effectuant aucune recherche sur ce point, qui était pourtant de nature à faire fléchir la décision d'autorisation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;

6°/ en ne procédant à aucune recherche sur le fait que M. X... avait exprimé la volonté de conclure un contrat de mariage de séparation de biens avec Mme Z..., ce qui était de nature à montrer qu'il avait une conscience suffisante des conséquences patrimoniales de son mariage en ce qu'il souhaitait mettre à l'abri son patrimoine personnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du code civil ;

Mais attendu que, par décision n° 2012-260 QPC du 28 juin 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 460 du code civil ; que faisant application de ce texte, la cour d'appel, après avoir analysé tant les certificats établis par le médecin psychiatre qui a examiné M. X... que les autres éléments d'appréciation versés aux débats, a estimé, en considération de l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des réalités financières, que celui-ci n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage ; que cette appréciation souveraine, qui échappe aux griefs du moyen, justifie légalement sa décision » (Cass Civ1, 5 déc 2012, pourvoi n°11-25158, publié au bulletin).

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