Enlèvement international d’enfant : Convention de La Haye
La Cour de cassation a cassé la décision qui au regard de la Convention de la Haye, a déclaré que le droit marocain qui confère à la mère le droit de garde était contraire à l’ordre public international français.
La Cour de cassation a considéré que la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux d’enfant a pour seul but d’assurer le retour immédiat de l’enfant dans le pays d’origine si l’enfant a été déplacé de manière illicite. Pour cela, il appartient aux juges du fond de rechercher si le parent qui a déplacé l’enfant avait ou non le droit de décider seul du changement de résidence de l’enfant dans un autre pays.
« Vu les articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour ordonner le retour de l’enfant, l’arrêt énonce que l’article 171 du code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le droit de garde ; qu’il relève que ce texte porte atteinte tant à la conception française de l’ordre public international, qui protège l’égalité des parents dans l’exercice de leur autorité parentale, qu’au principe énoncé à l’article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il retient que le droit marocain doit être écarté s’agissant de la dévolution de l’autorité parentale sur Jad, et que, par application de l’article 372 du code civil français, M. Y... et Mme X... sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant ; que l’arrêt en déduit qu’en prenant seule la décision d’emmener Z... avec elle en France et d’y fixer sa résidence, sans l’accord du père, la mère s’est rendue auteur d’un déplacement illicite de l’enfant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l’Etat du lieu de résidence habituelle de l’enfant, avant son déplacement, le juge de l’Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l’enfant pour le fixer dans un autre Etat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
(Cass, Civ1, 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-21.760)
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