Conditions de changement de sexe à l'Etat civil
La Cour de cassation, dans deux arrêts, vient de rappeler les conditions de changement de sexe à l'Etat cil (cass Civ1, 13 fév 2013, pourvoi n° 11-14515 et n°12-11949, publiés au Bulletin):
Dans ces affaires, il est rappelé que la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte et le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Le changement d'état civil leur avait été refusé par les juges du fond, parce que les personnes ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait.
Et la Cour de cassation précise que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ; Il a été estimé que ces décisions se fondaient sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin" ; que, par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance a constaté que M. X... ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son état civil et, en conséquence, a rejeté sa requête en rectification de son acte de naissance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
2°/ que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ".
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